Une rupture conventionnelle s’étire sur plusieurs semaines et fait courir trois délais successifs, qui n’ont ni la même durée, ni le même point de départ, ni les mêmes conséquences. Les confondre ou les raccourcir est l’une des erreurs les plus coûteuses de la procédure.
Quinze jours calendaires pour se rétracter, depuis la signature
Aux termes de l’article L. 1237-13 du Code du travail, chaque partie dispose, à compter de la date de signature de la convention par les deux parties, d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Le délai se compte donc en jours du calendrier, sans exclure les week-ends ni les jours fériés, et il court pour l’employeur comme pour le salarié. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article R. 1231-1).
La forme de la rétractation importe autant que la date. Le texte exige une lettre adressée à l’autre partie, par tout moyen attestant de sa date de réception. La Cour de cassation en a tiré les conséquences dans une affaire où l’avocat du salarié avait écrit, avant la fin du délai, non à l’employeur mais à l’administration du travail : la lettre n’avait pas été adressée à l’autre partie, et la rétractation a été écartée (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539). Ce qui compte est l’envoi dans le délai : une partie exerce valablement son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation, même si celle-ci n’est reçue qu’après l’expiration du délai (Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035, où la lettre envoyée le dernier jour n’avait été reçue que quatre jours plus tard). La réception avant l’échéance n’est donc pas exigée. Mieux vaut néanmoins retenir un mode d’envoi qui laisse une preuve de la date d’envoi comme de celle de la réception, et ne pas attendre le dernier jour pour agir.
La demande d’homologation : pas avant la fin du délai de rétractation
L’article L. 1237-14 prévoit que la demande d’homologation est adressée à l’autorité administrative « à l’issue du délai de rétractation ». La chambre sociale en a déduit qu’une partie ne peut pas valablement demander l’homologation avant l’expiration de ce délai de quinze jours. Elle en a tiré une conséquence concrète dans l’hypothèse d’un refus d’homologation : lorsqu’une première convention a été refusée, les parties qui en signent une seconde doivent, à peine de nullité de cette seconde convention, bénéficier d’un nouveau délai de rétractation. Dans l’affaire jugée, le refus tenait à une indemnité inférieure au minimum conventionnel, et la seconde convention reprenait l’ancienne date d’expiration du délai (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830). Corriger l’indemnité après un refus ne dispense donc pas de rouvrir le délai.
L’administration dispose ensuite d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise. La date de rupture fixée par la convention ne peut, en tout état de cause, intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (article L. 1237-13).
Douze mois pour contester, à compter de l’homologation
Le troisième délai est celui du recours. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève du conseil de prud’hommes, qui doit être saisi avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation, à peine d’irrecevabilité (article L. 1237-14). Lorsque l’homologation est implicite, c’est elle qui fait courir le délai. Dans une affaire où le salarié soutenait ne pas connaître la date de la décision implicite d’homologation, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir déclaré irrecevable sa demande de nullité, introduite après le délai : la convention ayant reçu exécution, le salarié avait disposé du temps nécessaire pour agir, même s’il ignorait cette date exacte (Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10.220).
La pratique commande donc de conserver la convention signée, la preuve de l’envoi de la demande d’homologation et, si elle existe, la décision de l’administration, afin de pouvoir reconstituer la chronologie en cas de contestation. Pour un salarié qui s’interroge sur la validité de sa convention, le point de départ du délai de douze mois se calcule dès que l’homologation est acquise, et non à partir du jour où le doute apparaît.
Le cabinet HASENFRATZ, dont les avocats interviennent à Paris et à Toulon, assiste employeurs et salariés avant la signature d’une rupture conventionnelle ou pour en contester la validité. Pour examiner votre situation, vous pouvez le joindre au 04 98 07 71 11 ou au 06 11 61 99 52.
Sources vérifiées
- Article L. 1237-13 du Code du travail
- Article L. 1237-14 du Code du travail
- Article R. 1231-1 du Code du travail
- Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539
- Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10.220
- Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035
- Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830
Votre situation est-elle similaire ?
Chaque dossier est unique. Le Cabinet HASENFRATZ vous accompagne à Paris et Toulon — premier échange sans engagement.
Prendre rendez-vous →ou par téléphone : 06 11 61 99 52
