Activité agricole préexistante : l’exception de l’article L. 311-1-1 et l’aggravation

L’exception de préoccupation protège l’activité installée avant l’arrivée du plaignant. Pour l’activité agricole, la loi du 15 avril 2024 a prévu un texte spécial, plus souple sur l’évolution de l’exploitation. La différence de rédaction entre les deux régimes compte.

Le principe général de l’article 1253 : l’antériorité, avec des conditions

Selon l’article 1253 du Code civil, la responsabilité de plein droit du voisin à l’origine d’un trouble anormal n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. Le texte précise que ce régime s’applique sous réserve de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime.

La règle spéciale de l’article L. 311-1-1 pour les activités agricoles

L’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime pose une règle analogue pour les activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, ou à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements, mais le texte énonce plusieurs hypothèses alternatives de poursuite : dans les mêmes conditions ; dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ; ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

Cette dernière formule est propre au texte agricole. Elle signifie qu’une exploitation qui se met en conformité avec une réglementation nouvelle, ou qui évolue sans modifier substantiellement la nature ou l’intensité de son activité, reste dans le champ de la protection. Le texte général de l’article 1253 ne contient pas cette formulation.

Antériorité, conformité, évolution : une checklist selon la branche invoquée

Dans un litige, l’exploitant qui invoque l’exception a intérêt à établir, dans tous les cas, l’antériorité de l’activité par rapport à la date retenue pour la personne lésée (acte de vente, bail ou entrée en possession) et la conformité aux lois et règlements. Il doit ensuite se placer sous l’une des branches alternatives du texte : une poursuite dans les mêmes conditions ; des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal, auquel cas l’absence d’aggravation est à établir ; ou des conditions résultant d’une mise en conformité, ou sans modification substantielle de la nature ou de l’intensité de l’activité, auquel cas ce sont ces éléments qui sont discutés. Selon la lettre du texte, l’absence d’aggravation n’est donc pas exigée pour toutes les branches ; la lecture de ces branches reste à confirmer dossier par dossier. Pour la personne lésée, la discussion porte à l’inverse sur la date de référence, sur d’éventuelles non-conformités, et sur l’évolution de l’exploitation depuis son arrivée : agrandissement, changement de production, mécanisation nouvelle ou augmentation sensible de la fréquence des nuisances.

Ces éléments sont des questions de fait, appréciées au vu des pièces : documents d’exploitation, autorisations, historique des activités, constats. Une exploitation qui se développe ne perd pas nécessairement la protection, mais celle-ci n’est pas acquise par principe. Quant à l’acquéreur ou au locataire d’un bien situé à proximité d’une exploitation, il a intérêt à documenter l’état des lieux au jour de son arrivée.

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