Une ordonnance portant injonction de payer est signifiée, le délai d’un mois semble écoulé, et le créancier se croit à l’abri de toute contestation. La règle est pourtant moins simple : le point de départ du délai d’opposition dépend de la manière dont l’acte a été délivré, et une signification irrégulière peut laisser la voie ouverte bien au-delà d’un mois.
Le principe : un mois à compter de la signification
Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer (art. 1412 du Code de procédure civile). L’article 1416 fixe le délai : l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Ce délai est court, et son expiration prive en principe le débiteur de tout recours ordinaire, l’ordonnance pouvant alors être exécutée.
La signification elle-même obéit à un formalisme strict. Dans la version de l’article 1411 en vigueur depuis le 1er avril 2026, l’ordonnance doit être signifiée, à l’initiative du créancier, dans les trois mois de sa date, faute de quoi elle est non avenue. Pour une ordonnance rendue avant cette date, il faut contrôler la version du texte applicable et les éventuelles règles transitoires. L’acte doit en outre, à peine de nullité, contenir une sommation de payer ou de former opposition, indiquer « de manière très apparente » le délai d’opposition, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les modalités du recours, et avertir le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai il ne pourra plus exercer aucun recours (art. 1413).
L’exception : la signification qui n’a pas été faite à personne
Le second alinéa de l’article 1416 est l’angle mort de bien des dossiers. Si la signification n’a pas été faite à personne, par exemple remise à domicile en l’absence du destinataire, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur. Dans un arrêt du 1er juillet 1992 (2e civ., n° 91-10.038), elle censure un tribunal qui avait déclaré une opposition irrecevable parce qu’elle excédait le délai de trente jours, sans rechercher si la première signification avait été faite à la personne du débiteur, alors qu’aucune mesure d’exécution n’était invoquée. Autrement dit, le juge ne peut pas se contenter de compter les jours : il doit d’abord qualifier la signification.
Le cas de la saisie-attribution est révélateur. Par un arrêt du 11 décembre 2008 (2e civ., n° 08-10.141), la deuxième chambre civile juge que, lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, le délai pour former opposition court, en cas de saisie-attribution, à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et non du jour de la saisie elle-même. Dans cette affaire, le tribunal avait retenu la date de la saisie et jugé l’opposition tardive ; la cassation a été prononcée au visa du principe du respect des droits de la défense et de l’article 1416. La solution tient à une idée simple : le débiteur ne peut se voir opposer un délai qui court avant qu’il ait connaissance de la mesure.
Ce qu’il faut retenir en pratique
Pour le débiteur, la première démarche est de se procurer l’acte de signification et de déterminer à quel titre il a été remis : en main propre, à domicile, à étude. De cette qualification dépend la date limite. L’acte doit aussi être examiné au regard de l’article 1413, dont les mentions sont prescrites à peine de nullité. Une opposition formée en urgence, dans le doute, vaut mieux qu’une analyse tardive.
Pour le créancier, la prudence commande de faire délivrer, lorsque c’est possible, un acte à personne, afin de sécuriser le point de départ du délai et d’éviter que l’ordonnance ne reste contestable pendant de longs mois. Un titre qui paraît définitif mais dont la signification est fragile expose à une remise en cause au moment de l’exécution.
Chaque situation dépend des circonstances précises de la signification et des mesures d’exécution éventuellement engagées. Le cabinet, qui intervient à Paris et à Toulon, peut examiner votre dossier : 04 98 07 71 11 (Toulon) ou 06 11 61 99 52 (mobile).
Sources vérifiées
- Code de procédure civile, art. 1412, 1411, 1413 et 1416 (versions en vigueur au 14 octobre 2026).
- Cass. 2e civ., 1er juillet 1992, n° 91-10.038 (Judilibre).
- Cass. 2e civ., 11 décembre 2008, n° 08-10.141 (Judilibre).
Votre situation est-elle similaire ?
Chaque dossier est unique. Le Cabinet HASENFRATZ vous accompagne à Paris et Toulon — premier échange sans engagement.
Prendre rendez-vous →ou par téléphone : 06 11 61 99 52
