Héritier et dettes du défunt : ces gestes qui valent acceptation

Régler la facture des obsèques, vider l’appartement du défunt, répondre à un créancier : ces gestes du quotidien peuvent engager un héritier bien au-delà de ce qu’il imagine. Distinguer l’acte conservatoire de l’acceptation tacite est l’un des points les plus délicats du droit des successions.

Le principe : quatre mois de réflexion, dix ans pour choisir

Un héritier n’est jamais tenu de prendre parti immédiatement. L’article 771 du Code civil dispose qu’il ne peut être contraint d’opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Passé ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.

La sommation change la donne. Selon l’article 772, l’héritier doit, dans les deux mois qui suivent la sommation, prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes ; ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge. À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Le silence n’a donc pas le même effet selon qu’une sommation a été délivrée ou non.

À défaut de sommation, la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession (article 780). L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Le même texte prévoit plusieurs tempéraments : la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, et elle ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.

Trois options s’offrent donc à l’héritier : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (article 787), ou renoncer. Le danger tient à ce que la première option peut être choisie sans qu’on l’ait voulu.

L’acceptation qui ne dit pas son nom

L’acceptation pure et simple est irrévocable : selon l’article 786, l’héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l’accepter à concurrence de l’actif net. Il répond alors indéfiniment des dettes et charges de la succession (article 785), y compris sur son patrimoine personnel. Le texte ménage toutefois une issue exceptionnelle : l’héritier peut demander à être déchargé, en tout ou partie, d’une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer, si son acquittement obérait gravement son patrimoine personnel, et il doit agir dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.

Or l’acceptation n’est pas nécessairement expresse. L’article 782 distingue l’acceptation expresse, lorsque le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé, et l’acceptation tacite, lorsque le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. Le critère est exigeant : ce n’est pas le simple fait d’agir qui vaut acceptation, mais l’accomplissement d’un acte que seul un héritier acceptant avait le droit de faire. D’autres actes emportent acceptation pure et simple par la seule volonté de la loi. L’article 783 vise ainsi toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession, ainsi que la renonciation, même gratuite, faite au profit d’un ou plusieurs cohéritiers ou héritiers de rang subséquent, et la renonciation faite à titre onéreux, même au profit de tous indistinctement. Renoncer « en faveur » d’un frère n’est donc pas renoncer : c’est accepter, puis transmettre.

L’article 778 sanctionne enfin le recel : l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de la succession, ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens recelés.

Les actes sans risque, et ceux qui exigent l’autorisation du juge

Le législateur a pris soin de rassurer l’héritier prudent. Selon l’article 784, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation, à la condition que le successible n’y ait pas pris le titre ou la qualité d’héritier. La formule est décisive : le même geste, accompli en se présentant comme « héritier » dans un courrier ou un acte, peut changer de nature.

Le texte énumère des actes réputés purement conservatoires : le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier de l’emploi des fonds ; l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; ou encore certains actes liés à la rupture du contrat de travail d’un salarié du particulier employeur décédé.

La notion de « titre ou qualité d’héritier » appelle une lecture prudente. L’article 782 ne retient l’acceptation expresse que lorsque le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte, tandis que l’article 784 conditionne l’effet protecteur des actes conservatoires à l’absence de prise du titre ou de la qualité d’héritier. Se présenter comme héritier, par exemple dans un courrier adressé à une banque ou à un créancier, n’équivaut donc pas nécessairement à déclarer accepter la succession ; mais le texte de l’article 784 invite à ne jamais s’en prévaloir à l’occasion d’un acte conservatoire. En pratique, mieux vaut préciser que l’on agit à titre conservatoire et sans accepter la succession. L’appréciation relève des juges, au vu des circonstances de chaque dossier, et ne doit pas être tenue pour acquise sans vérification de la jurisprudence applicable.

Vider l’appartement du défunt appelle la même prudence. Parmi les actes réputés conservatoires, l’article 784 ne mentionne, pour les biens, que la vente des biens périssables. La vente, le don ou la mise au rebut d’autres biens n’y figurent pas et peuvent être analysés comme des actes qui ne relèvent pas de la simple conservation, voire, si des biens sont soustraits à la succession, soulever la question du recel prévue à l’article 778. Avant de débarrasser un logement, il est plus sûr de dresser un inventaire, de conserver les objets de valeur et, en cas de doute, de solliciter l’autorisation du juge.

Pour tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession, et que le successible veut accomplir sans prendre la qualité d’héritier, l’article 784 impose l’autorisation du juge. C’est la voie sûre lorsqu’un doute existe, par exemple avant de vendre un bien ou de résilier certains contrats.

En cas de litige, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’acceptation. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt ancien, rendu avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la réforme des successions et à transposer avec prudence, que l’acceptation d’une succession ne se présumant pas, il appartenait à la caisse d’assurance maladie qui réclamait à une héritière le remboursement de sommes indûment versées à son père d’établir que les conditions lui permettant de se déclarer créancière de cette héritière étaient réunies (Cass. 1re civ., 23 avril 1981, n° 79-16.756). Ce principe est cohérent avec celui posé, pour la renonciation, à l’article 804 : elle ne se présume pas non plus, et, pour être opposable aux tiers, elle doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte, ou faite devant notaire.

Conclusion pratique

Face à une succession dont l’état du passif est incertain, la prudence commande de documenter chaque geste : payer les frais funéraires avec une mention claire de leur nature, éviter de se qualifier d’« héritier » dans les courriers échangés avec les créanciers, ne vider ni vendre aucun bien sans y avoir réfléchi, et envisager sans attendre une acceptation à concurrence de l’actif net ou une renonciation si les dettes paraissent importantes. En cas de sommation, le délai de deux mois prévu à l’article 772 est bref et le silence est sanctionné par une acceptation pure et simple : il faut répondre rapidement, au besoin en demandant une prorogation au juge.

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