Le temps qui passe, la justice qui attend : la prescription pénale, un mécanisme aussi essentiel que méconnu.
Les accusations visant le chanteur Patrick Bruel — qui conteste les faits et bénéficie de la présomption d’innocence — ont remis sur le devant de la scène une question juridique technique mais essentielle : la prescription pénale. Pourquoi ce mot revient-il dans toutes les analyses ? Que change-t-il concrètement pour les victimes présumées ? Voici, sans jargon, ce qu’il faut comprendre.
La prescription, c’est quoi exactement ?
En droit pénal, la prescription est le délai au-delà duquel la justice ne peut plus poursuivre l’auteur d’une infraction. Une fois ce délai écoulé, la plainte est juridiquement « morte » : pas d’enquête, pas de procès, même si les faits sont avérés.
Pourquoi un tel mécanisme ? Le législateur considère que, passé un certain temps, la mémoire s’altère, les preuves disparaissent, les témoins ne sont plus disponibles. Plus la peine encourue est lourde, plus le délai est long. Trois grandes catégories à retenir : les contraventions (excès de vitesse, par exemple) se prescrivent en un an ; les délits (agression sexuelle, escroquerie) en six ans depuis la loi du 27 février 2017 ; les crimes (viol, meurtre) en vingt ans depuis cette même loi.
Le cas particulier des infractions sexuelles sur mineurs
C’est là que le débat se complique. La loi protège spécifiquement les victimes mineures, dont elle reconnaît qu’elles peuvent mettre des décennies avant de parler.
Le délai ne commence pas à courir au jour des faits, mais à compter de la majorité de la victime, soit le jour de ses 18 ans (articles 7 et 8 du Code de procédure pénale). Pour un viol commis sur un mineur, le délai est aujourd’hui de trente ans à compter de la majorité (loi du 3 août 2018, dite « Schiappa »). Concrètement, une victime peut donc porter plainte jusqu’à ses 48 ans.
Mais — c’est un point capital — cette loi de 2018 ne ressuscite pas les délais déjà éteints. Si la prescription était acquise avant son entrée en vigueur, les faits restent juridiquement prescrits.
1991 : pourquoi le calendrier pose problème
Quand Flavie Flament situe les faits dénoncés en 1991, elle avait 16 ans. Sa majorité date donc de 1993. À l’époque, le délai de prescription des viols sur mineurs était de dix ans à compter de la majorité — soit jusqu’en 2003. La loi du 17 juin 1998 l’a porté à vingt ans, ce qui aurait théoriquement étendu la possibilité de poursuivre jusqu’en 2013. En 2018, lorsque le délai a été porté à trente ans, le délai antérieur était déjà éteint.
Sur le seul terrain de la prescription classique, les faits dénoncés par Flavie Flament paraissent donc prescrits. C’est ce qui rend l’argument juridique soulevé par ses avocates à la fois délicat et particulièrement intéressant à comprendre.
La carte maîtresse : la connexité
Pour contourner cet obstacle, ses conseils invoquent une notion technique mais essentielle : la connexité, définie à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Deux infractions sont dites « connexes » lorsqu’elles présentent un lien suffisamment étroit : même auteur, même mode opératoire, même type de victime, série continue. L’effet juridique est puissant : tout acte d’enquête ou d’instruction visant l’une des infractions interrompt la prescription des autres, à condition qu’elles ne soient pas déjà prescrites au moment de cet acte.
Cette logique a déjà été retenue dans les affaires « Sambre » (Dino Scala) ou Fourniret, où des viols anciens ont pu être joints à des faits plus récents, ouvrant la voie à un procès global. Plus récemment, la chambre de l’instruction de Versailles a fait application de cette même logique dans le dossier visant Patrick Poivre d’Arvor, par arrêt du 28 juin 2022.
Si la justice retient la même grille de lecture dans le dossier Bruel — où plusieurs plaintes coexistent, dont certaines portant sur des faits plus récents —, alors les actes accomplis dans les enquêtes ouvertes pourraient prolonger la durée de poursuite des faits plus anciens. À la double condition que les enquêtes en cours portent sur des faits non prescrits, et que la sérialité criminelle soit caractérisée.
Et l’imprescriptibilité, alors ?
En droit français, seuls les crimes contre l’humanité sont aujourd’hui imprescriptibles (article 7, dernier alinéa, du Code de procédure pénale). Le 15 avril 2026, un rapport parlementaire a proposé d’étendre l’imprescriptibilité aux violences sexuelles commises sur des mineurs.
Le débat est vif. La mesure répondrait à la souffrance des victimes et à la lente émergence de la parole, en particulier sur des faits anciens. Mais elle soulève aussi de réelles questions du côté des droits de la défense : comment se défendre, plusieurs décennies après les faits, lorsque les témoins ont disparu, les lieux ont changé et la mémoire est devenue fragile ? Une éventuelle loi à venir ne s’appliquerait, en tout état de cause, qu’aux faits non encore prescrits à son entrée en vigueur — exactement comme la loi Schiappa en 2018.
Ce qu’il faut retenir
La prescription n’est pas un « truc d’avocat » : c’est une règle d’ordre public qui structure tout notre système pénal. Elle protège à la fois la mémoire judiciaire (les preuves doivent rester disponibles) et la sécurité juridique (nul ne doit rester éternellement sous la menace d’une poursuite). Mais elle est aussi l’un des principaux obstacles à la parole tardive des victimes de violences sexuelles, où l’on sait aujourd’hui que la révélation prend souvent des décennies.
Dans l’affaire Bruel — où le chanteur conteste l’ensemble des accusations et bénéficie de la présomption d’innocence —, c’est sur ce terrain technique de la prescription, et non sur la matérialité des faits, que pourrait se jouer dans un premier temps la suite judiciaire. À suivre.
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Sources vérifiées
- Article 7 du Code de procédure pénale — prescription des crimes (20 ans ; 30 ans à compter de la majorité pour les crimes sexuels sur mineurs)
- Article 8 du Code de procédure pénale — prescription des délits (6 ans ; délais aménagés pour les délits sexuels sur mineurs)
- Article 9-1 du Code de procédure pénale — infractions occultes ou dissimulées
- Article 203 du Code de procédure pénale — connexité entre infractions
- Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale
- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (loi « Schiappa ») renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Illustration générée par IA — Cabinet Hasenfratz, 2026.
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