La prescription pénale : pourquoi le délai compte autant que le fond

La prescription éteint l’action publique : le ministère public ne peut plus poursuivre. Connaître les délais — 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes — est essentiel pour identifier une nullité.

Le principe : la prescription comme cause d’extinction de l’action publique

La prescription est une cause d’extinction de l’action publique (art. 6 C. proc. pén.) : passé un certain délai, le ministère public ne peut plus poursuivre l’auteur d’une infraction, même si les faits sont avérés. Cette règle vise à concilier la fonction punitive de l’État avec la sécurité juridique : on ne peut pas vivre indéfiniment sous la menace d’une poursuite.

Depuis la loi du 27 février 2017, les délais ont été allongés pour les contraventions, délits et crimes, mais le principe reste le même : si le délai est expiré au moment de la mise en mouvement de l’action publique, l’irrecevabilité doit être soulevée par la défense.

Les délais en cinq grandes catégories

  • Contraventions : 1 an (art. 9 C. proc. pén.).
  • Délits : 6 ans (art. 8). En droit commun (vol, escroquerie, agression sexuelle non aggravée…).
  • Délits occultes ou dissimulés : le délai court à compter du jour où l’infraction est apparue dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique, dans la limite de 12 ans (art. 9-1).
  • Crimes : 20 ans (art. 7), portés à 30 ans pour les crimes sur mineurs (à compter de la majorité de la victime).
  • Crimes contre l’humanité et certains crimes graves : imprescriptibles.

Le point de départ : un enjeu majeur

Pour les infractions instantanées (vol, agression), le délai court à compter du jour de commission. Pour les infractions continues (séquestration, recel), il court à compter de la cessation de l’activité délictueuse. Pour les infractions d’habitude (harcèlement moral), il court à compter du dernier acte. Pour les infractions occultes, le point de départ est reporté.

La Cour de cassation a précisé en 2014 que le délai d’une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où elle apparaît dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Cette règle, codifiée à l’article 9-1, est désormais limitée par un délai butoir de 12 ans pour les délits (30 ans pour les crimes).

Les actes interruptifs et suspensifs

Le délai de prescription peut être interrompu par tout acte d’enquête, d’instruction, de poursuite (art. 9-2 C. proc. pén.) : audition, perquisition, ordonnance, citation directe. À chaque acte interruptif, un nouveau délai entier recommence à courir.

Il peut également être suspendu dans certaines situations (jugement en cours sur question préjudicielle, victime mineure). La suspension diffère de l’interruption : elle ne fait pas repartir le délai à zéro, elle le met en pause.

Le moyen tiré de la prescription : un réflexe défensif

La prescription est une fin de non-recevoir d’ordre public : elle peut être soulevée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel ou en cassation. C’est donc un réflexe systématique pour la défense :

  1. Identifier la date des faits ;
  2. Rechercher l’éventuel report du point de départ ;
  3. Vérifier si des actes interruptifs ont été accomplis dans le délai ;
  4. Si la prescription est acquise, soulever l’irrecevabilité dès l’audience.

Conseil pratique

La consultation rapide d’un avocat pénaliste permet d’identifier immédiatement si la prescription pourrait être acquise. Dans la plupart des dossiers de délits anciens (escroquerie, abus de confiance, faux), une lecture attentive du calendrier procédural permet parfois d’aboutir à une extinction pure et simple des poursuites sans avoir à plaider le fond.

Pour consulter notre tableau récapitulatif des délais en matière civile, pénale, sociale et commerciale, rendez-vous sur la rubrique outils & barèmes.

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