Le préjudice d’angoisse de mort imminente : la consécration d’un poste autonome

Longtemps cantonné au sein des souffrances endurées, le préjudice d’angoisse de mort imminente s’est progressivement émancipé. La Cour de cassation, par sa chambre mixte du 25 mars 2022 puis par sa deuxième chambre civile le 11 juillet 2024, en a consacré l’autonomie – pour la victime décédée comme pour celle qui a survécu.

Une reconnaissance prétorienne ancienne mais longtemps hésitante

La nomenclature Dintilhac, publiée en juillet 2005, n’avait pas isolé le préjudice d’angoisse de mort imminente parmi les postes de la victime directe. Ce sont les juges qui, à partir des années 2010, ont reconnu l’existence d’une souffrance morale spécifique chez la victime ayant pris conscience, entre la survenance du fait dommageable et son décès, de l’imminence de sa propre fin.

L’arrêt fondateur a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 octobre 2012 (Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770) : « entre la survenance du fait dommageable et sa mort, la victime demeurée suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin peut subir un préjudice particulier, transmissible à ses ayants droit, constitué par l’angoisse d’une mort imminente ». La même chambre devait ultérieurement préciser que ce préjudice n’existe qu’à la condition que la victime soit « consciente de son état » (Cass. crim., 27 sept. 2016, n° 15-83.309).

La doctrine et la pratique judiciaire ont toutefois connu une période d’incertitude, la deuxième chambre civile ayant adopté une position plus restrictive. Par arrêt du 2 février 2017 (Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-11.411), elle avait censuré l’indemnisation séparée d’un tel préjudice, considérant que « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées, quelle que soit l’origine desdites souffrances ». Cette divergence entre chambres devait nourrir un contentieux récurrent, jusqu’à l’intervention apaisante de la chambre mixte.

L’apaisement par la chambre mixte du 25 mars 2022

L’arrêt rendu en chambre mixte le 25 mars 2022 (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n° 20-15.624) a clos le débat pour les ayants droit d’une victime décédée. L’espèce concernait un homme de vingt-sept ans, victime de multiples coups de couteau, dont la famille avait jugé possible le transport vers l’hôpital, où il devait succomber environ deux heures plus tard.

La chambre mixte a approuvé la cour d’appel d’avoir indemnisé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures et, d’autre part, « de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente ». L’arrêt énonce que cette double indemnisation ne constitue pas une violation du principe de réparation intégrale dès lors qu’elle ne couvre pas deux fois la même souffrance. Les juges du fond avaient, en effet, soigneusement distingué : les souffrances liées aux lésions, d’un côté ; la conscience progressive de la dégradation inéluctable des fonctions vitales, de l’autre.

Ce faisant, la Cour de cassation consacrait le caractère autonome d’un préjudice transmissible aux héritiers, à la condition expresse que soit caractérisée la conscience effective de la victime entre la survenance du dommage et son décès.

L’extension à la victime survivante : l’arrêt du 11 juillet 2024

Restait la question, juridiquement plus délicate, de la victime qui a survécu. Pouvait-elle, elle aussi, obtenir l’indemnisation d’un poste autonome au titre de l’angoisse éprouvée pendant l’instant où elle s’est crue mourante ? La deuxième chambre civile y a répondu par l’affirmative par un arrêt remarqué du 11 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.068).

L’espèce était saisissante : une aide-soignante avait reçu quatorze coups de couteau de la part d’un patient déclaré pénalement irresponsable. Survivante, elle sollicitait notamment 10 000 € au titre du « préjudice d’angoisse et de sensation de mort imminente ». La cour d’appel de Rennes avait fait droit à cette demande ; l’assureur s’était pourvu en cassation en soutenant que l’indemnisation de ce préjudice était subordonnée au décès de la victime directe.

La deuxième chambre civile rejette cette argumentation par un attendu désormais classique : « À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique. Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre. »

La Cour précise toutefois que, en cas de survie, ce préjudice se rattache théoriquement au poste des souffrances endurées – lequel englobe « toutes les souffrances physiques et psychiques » avant consolidation. Mais elle ajoute, et c’est le cœur de l’apport, que son indemnisation par un poste autonome ne peut donner lieu à cassation qu’à la condition que la double indemnisation soit positivement démontrée. À défaut, le juge du fond reste libre d’isoler ce préjudice.

Enjeux pratiques pour la défense et la demande

De cette construction prétorienne se dégagent plusieurs lignes directrices pour la pratique.

Pour l’avocat de la victime ou de ses ayants droit, la reconnaissance de ce préjudice suppose la démonstration, par tous moyens (rapports d’expertise, témoignages des secouristes ou proches, constatations médicales initiales, durée du temps de survie, nature des lésions), de la conscience effective de la victime entre l’événement traumatique et le décès ou la stabilisation de l’état. La seule gravité objective des blessures ne suffit pas : il faut établir que la victime a, en son for intérieur, perçu sa propre fin comme imminente.

Pour l’avocat de l’auteur, de son assureur ou du Fonds de garantie, le terrain de la contestation s’est déplacé. Il ne s’agit plus de nier par principe l’autonomie du poste, mais de démontrer concrètement le risque de double indemnisation, en pointant les motifs qui, dans l’évaluation des souffrances endurées par l’expert ou par le juge, incluraient déjà la composante d’angoisse. La rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation depuis 2024 oblige ainsi à un examen au cas par cas, fondé sur les pièces médico-légales du dossier.

Cette ligne jurisprudentielle s’inscrit, plus largement, dans une exigence renforcée de finesse dans l’évaluation des postes de préjudice. Le rapport Mornet, dans ses éditions récentes, fournit des fourchettes indicatives d’indemnisation que les juridictions retiennent fréquemment : de quelques milliers d’euros lorsque la conscience a été brève et confuse, à plusieurs dizaines de milliers d’euros lorsque la victime a vécu un véritable « chemin vers la mort » de plusieurs heures.

Conclusion pratique

La consécration progressive de l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente témoigne de l’attention croissante portée à la dimension subjective du dommage corporel. Là où le droit s’était longtemps contenté d’indemniser la souffrance physique et son cortège psychique sous un poste unique, il distingue désormais cette épreuve singulière qu’est la conscience de sa propre fin imminente.

Pour la victime survivante d’une agression, d’un accident routier, d’un attentat ou d’un accident médical grave, comme pour les proches d’une victime décédée, cette évolution ouvre une voie supplémentaire de réparation, à condition que les éléments de preuve soient rassemblés avec méthode dès les premiers instants du dossier. Le Cabinet HASENFRATZ, qui intervient régulièrement en matière d’indemnisation du dommage corporel à Paris et à Toulon, peut être consulté pour analyser concrètement les chances d’obtenir la reconnaissance de ce préjudice spécifique : 04 98 07 71 11 ou 06 11 61 99 52.

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