Offre d’indemnisation de l’assureur : délais, sanctions et pièges

Après un accident de la circulation, l’assureur n’a pas seulement une obligation morale d’indemniser : il a des délais impératifs, et le dépassement lui coûte cher. Encore faut-il savoir ce que la loi lui impose exactement — et ne pas accepter la première offre par lassitude.

Deux délais, à ne pas confondre

L’article L. 211-9 du Code des assurances fixe deux échéances distinctes.

Trois mois à compter de la demande d’indemnisation : lorsque la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur doit présenter une offre d’indemnité motivée. Si la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou si le dommage n’est pas entièrement quantifié, il doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués.

Huit mois à compter de l’accident : c’est le délai maximum pour faire une offre à la victime d’une atteinte à sa personne. En cas de décès, l’offre est faite aux héritiers et, s’il y a lieu, au conjoint ; elle comprend alors tous les éléments indemnisables, y compris les dommages aux biens s’ils n’ont pas déjà été réglés.

Le texte précise que, en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

Offre provisionnelle et offre définitive

L’offre peut n’être que provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Cette précision est importante : la consolidation — le moment où les séquelles se stabilisent — conditionne l’évaluation définitive du préjudice.

Une fois l’assureur informé de la consolidation, l’offre définitive doit intervenir dans les cinq mois. C’est souvent à ce stade que l’écart se creuse entre ce que propose l’assureur et ce que vaut réellement le dossier.

La sanction du retard : le double du taux légal

L’article L. 211-13 du Code des assurances est l’arme de la victime. Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais, le montant de l’indemnité — celle offerte par l’assureur ou celle allouée par le juge — produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

« De plein droit » signifie que la pénalité n’a pas à être demandée pour exister. Le juge peut néanmoins la réduire en raison de circonstances non imputables à l’assureur. Sur des dossiers de préjudice corporel lourd, où l’indemnité se compte en centaines de milliers d’euros et où le retard se mesure en années, cette pénalité représente des sommes considérables — et c’est un levier de négociation réel.

Une offre incomplète équivaut à une absence d’offre

L’offre doit être motivée et porter sur l’ensemble des postes de préjudice. Une offre globale, sans ventilation poste par poste, ou qui omet des chefs de préjudice — déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, tierce personne, aménagement du logement ou du véhicule, préjudice d’agrément, frais futurs — est irrégulière. La sanction du retard peut alors s’appliquer comme si aucune offre n’avait été faite.

C’est le point sur lequel les victimes non assistées perdent le plus : elles acceptent une offre présentée comme définitive, alors que plusieurs postes n’y figurent tout simplement pas.

Ce qu’il faut faire à réception d’une offre

  • Ne rien signer immédiatement. L’acceptation vaut transaction ; la victime dispose d’un délai de dénonciation, mais mieux vaut ne pas avoir à l’utiliser.
  • Vérifier la date de consolidation retenue et le rapport d’expertise qui la fonde.
  • Comparer poste par poste avec les référentiels d’indemnisation usuels — le référentiel Mornet notamment — et non avec un montant global.
  • Se faire assister lors de l’expertise médicale par un médecin-conseil de victime : c’est là que se fixe la matière indemnisable.
  • Calculer les intérêts au double du taux légal si les délais ont été dépassés.

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