Après un accident de la circulation, une agression ou un accident médical, la victime gravement blessée a souvent besoin d’aide pour les gestes de la vie quotidienne : se lever, se laver, préparer ses repas, se déplacer, gérer ses démarches. Cette aide a un nom dans la nomenclature Dintilhac : l’assistance par tierce personne. Elle représente fréquemment, dans les dossiers lourds, le poste le plus important de l’indemnisation, loin devant les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel. C’est aussi celui sur lequel les offres amiables des assureurs sont le plus souvent en retrait. Retour sur les règles que le juge applique et que la victime est en droit d’exiger.
Un besoin apprécié en nature, avant et après consolidation
La nomenclature Dintilhac distingue deux périodes. Avant la consolidation, l’aide temporaire est rattachée aux « frais divers » : c’est la tierce personne temporaire. Après la consolidation, lorsque les séquelles sont stabilisées, l’aide devient permanente et fait l’objet d’un poste autonome, la tierce personne permanente, indemnisée pour toute la durée de vie de la victime.
Dans les deux cas, le point de départ est médical. L’expert évalue le besoin en nature : un nombre d’heures par jour ou par semaine, en distinguant l’aide dite active (actes de la vie courante, ménage, courses) de la simple surveillance ou présence. Ce chiffrage est déterminant, car c’est lui qui sera ensuite multiplié par un taux horaire et par une durée. La victime et son avocat ont donc tout intérêt à préparer l’expertise avec soin : tenue d’un journal des aides reçues, attestations des proches, description précise d’une journée type. Une heure quotidienne oubliée à l’expertise, capitalisée sur une vie entière, représente des dizaines de milliers d’euros.
Le fondement demeure le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, dont l’article 1240 du Code civil constitue l’assise en droit commun. Ce principe commande toute la matière.
L’aide d’un proche vaut celle d’un professionnel
C’est le point le plus souvent contesté par les assureurs, et le plus fermement tranché par la jurisprudence. Dans la grande majorité des dossiers, l’aide est apportée par un conjoint, un parent ou un enfant, bénévolement. Les régleurs en tirent argument pour proposer un taux horaire réduit, ou pour déduire les charges sociales qu’un employeur aurait acquittées, ou encore pour réclamer des factures.
La Cour de cassation écarte chacune de ces tentatives par une formule désormais constante : le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives. Par un arrêt du 24 septembre 2020, la deuxième chambre civile a ainsi censuré une cour d’appel qui avait ramené le taux horaire à 16 euros en déduisant les charges sociales, au seul motif que l’épouse de la victime avait assuré l’aide avant consolidation (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-21.317). Quelques semaines plus tôt, la même chambre avait cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu 15 euros de l’heure parce que la victime ne justifiait pas avoir employé une tierce personne salariée et supporté des congés payés (Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14.982).
La logique est simple : le préjudice est constitué par le besoin d’aide lui-même, non par la dépense engagée. Le dévouement d’un proche ne saurait profiter au responsable ou à son assureur. En pratique, le taux horaire retenu par les juridictions du fond se situe couramment entre 18 et 25 euros pour une aide non spécialisée, davantage pour une aide qualifiée, et il est calculé sur une base annuelle qui intègre les congés et jours fériés du tiers aidant (les juridictions retiennent souvent 412 jours par an plutôt que 365). Une offre amiable fondée sur 12 ou 13 euros de l’heure et 365 jours doit donc être discutée point par point.
Prestations sociales : une déduction encadrée dans le temps
La victime lourdement handicapée perçoit souvent des prestations publiques : prestation de compensation du handicap (PCH) versée par le département, ou allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les personnes âgées. La question est de savoir si ces sommes viennent en déduction de l’indemnité de tierce personne.
La jurisprudence a évolué. La deuxième chambre civile a d’abord jugé que la PCH, qui ne figure pas dans la liste des prestations ouvrant recours subrogatoire à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne donne lieu ni à recours contre le responsable ni à imputation sur l’indemnité (Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, n° 14-19.797). En matière d’indemnisation par l’ONIAM, où le texte impose la déduction de toutes les indemnités reçues d’autres débiteurs, la première chambre civile admet la déduction, mais l’enferme dans une limite temporelle : la prestation ne peut être retranchée au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée (Cass. 1re civ., 4 sept. 2024, n° 23-11.723).
L’arrêt du 29 janvier 2025 transpose cette solution à l’APA. La Cour y rappelle que la victime n’est pas tenue de demander le renouvellement de la prestation, que le juge du fond choisit librement entre capital et rente, et surtout que la victime ne doit pas se trouver contrainte, pour l’avenir, de produire régulièrement des justificatifs sur les prestations qu’elle perçoit. Le versement de la rente de tierce personne ne peut donc être subordonné à une attestation annuelle (Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-21.419). Concrètement, seule la période déjà échue et effectivement couverte par la prestation peut donner lieu à déduction ; l’avenir reste intégralement à la charge du débiteur de l’indemnisation.
Capital ou rente : un choix qui se prépare
Pour la tierce personne permanente, l’indemnité peut être versée sous forme de capital, calculé à l’aide d’un barème de capitalisation, ou de rente indexée. Le capital offre une liberté de gestion et met la victime à l’abri des contestations futures ; la rente garantit un revenu régulier sur toute la durée de vie et protège contre une longévité supérieure aux tables. Le choix dépend de l’âge, de l’état de santé, de l’entourage et de la capacité de la victime à gérer une somme importante. Il doit être arrêté avant l’assignation ou la négociation finale, car les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain sur ce point et le barème retenu (Gazette du Palais, notamment) influe fortement sur le résultat.
Ce qu’il faut retenir
L’assistance par tierce personne n’est ni un accessoire ni une faveur : c’est la traduction financière d’une perte d’autonomie. Le besoin est fixé par l’expert, en heures, et doit être documenté avec précision. L’aide d’un proche s’indemnise au même prix qu’une aide professionnelle, sans qu’aucune facture puisse être exigée. Les prestations sociales ne s’imputent que pour la période effectivement couverte. Ces règles, simples dans leur énoncé, sont rarement appliquées spontanément dans les offres amiables : la vigilance de la victime et de son conseil fait souvent la différence.
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Sources vérifiées
- Article 1240 du Code civil (en vigueur, Légifrance)
- Cass. 2e civ., 16 juillet 2020, n° 19-14.982 — pas de réduction pour aide familiale ni exigence de justificatifs (Judilibre)
- Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317 — interdiction de déduire les charges sociales au motif de l’aide familiale (Judilibre)
- Cass. 2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-19.797 — PCH hors liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, pas d’imputation (Judilibre)
- Cass. 1re civ., 4 septembre 2024, n° 23-11.723 — PCH non déductible au-delà de sa période d’attribution (ONIAM) (Judilibre)
- Cass. 1re civ., 29 janvier 2025, n° 23-21.419 — APA : déduction limitée à la période attribuée, pas d’attestation annuelle exigible (Judilibre)
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