Saisie-attribution : le délai d’un mois pour la contester ne pardonne pas

Une saisie-attribution sur un compte bancaire est dénoncée au débiteur : un mois, pas un jour de plus, pour la contester devant le juge de l’exécution. Ce délai, assorti de formalités annexes, est l’une des causes d’irrecevabilité les plus fréquentes en matière de voies d’exécution.

Un délai d’un mois, sanctionné par l’irrecevabilité

La saisie-attribution permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers (le plus souvent une banque) les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent (article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Le tiers saisi est alors tenu d’une obligation de blocage immédiate, puis de paiement au créancier.

Le saisi dispose d’un recours : la contestation devant le juge de l’exécution. Mais l’article R. 211-11 du même code l’enferme dans un cadre strict. Les contestations relatives à la saisie doivent être formées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, le débiteur ne peut plus discuter ni la régularité de la saisie ni, en principe, son bien-fondé par cette voie.

Cette rigueur a une contrepartie : l’acte de dénonciation, délivré dans les huit jours de la saisie à peine de caducité, doit mentionner en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées dans le mois, la date d’expiration de ce délai, ainsi que la juridiction compétente (article R. 211-3). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Un acte qui en serait dépourvu mérite donc d’être examiné de près avant de renoncer à agir.

Les formalités qui accompagnent l’assignation

Former la contestation ne se limite pas à assigner. L’article R. 211-11 impose, sous la même sanction d’irrecevabilité, de dénoncer la contestation le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice (ancien huissier de justice) qui a procédé à la saisie. Le tiers saisi doit en être informé par lettre simple, et une copie de l’assignation doit être remise au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité de l’assignation.

Ces formalités ont une finalité pratique. Le tiers saisi ne paie que sur présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation (article R. 211-6). C’est ce certificat que le commissaire de justice doit pouvoir refuser de délivrer lorsqu’une contestation est en cours ; il faut donc qu’il en soit informé sans retard.

La Cour de cassation apprécie ces exigences avec réalisme, sans pour autant les vider de leur sens. Dans un arrêt du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, n° 19-25.049), elle a jugé que la dénonciation de la contestation n’ayant pour seul objet que d’informer le commissaire de justice de l’existence d’un recours, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité lorsque ce dernier, informé de la contestation par l’assignation délivrée à son domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie. La solution est favorable au débiteur, mais elle repose sur une configuration précise : elle ne saurait dispenser d’une dénonciation régulière dans les autres cas.

Plus récemment, dans un arrêt du 18 janvier 2024 (Civ. 2e, n° 21-24.588), la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable, comme tardive, une contestation formée par assignation le vendredi 17 juillet 2020, en retenant que le « premier jour ouvrable suivant » était le samedi 18 juillet. Au visa de l’article 642 du Code de procédure civile et de l’article R. 211-11, la Cour rappelle que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, et relève que ce jour était le lundi. La leçon vaut dans les deux sens : le calcul de ces délais est une question technique, qui se vérifie date par date.

Ce que le juge peut faire, même en cas de contestation

Contester la saisie ne paralyse pas nécessairement l’intégralité des fonds. Le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette, et, lorsque ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, il peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine (article R. 211-12). Le débiteur qui conteste partiellement doit donc délimiter précisément l’objet de son recours, faute de quoi la partie non discutée sera attribuée au créancier.

En pratique

Dès réception de l’acte de dénonciation, trois réflexes s’imposent : relever la date de signification et en déduire immédiatement l’échéance du mois ; vérifier que l’acte comporte les mentions exigées par l’article R. 211-3 ; et préparer sans attendre l’assignation, sa dénonciation recommandée au commissaire de justice, l’information du tiers saisi et la remise de la copie au greffe. Le moindre retard ou la moindre omission peut transformer un moyen sérieux en contestation irrecevable.

Pour toute saisie-attribution, que vous soyez débiteur saisi ou créancier saisissant, il est recommandé d’analyser l’acte sans tarder avec un avocat. Le Cabinet HASENFRATZ intervient à Paris et à Toulon et peut être joint au 04 98 07 71 11 (Toulon) ou au 06 11 61 99 52 (mobile) pour examiner votre situation.

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