Recel successoral : cinq ans pour agir, et un partage à ne pas clôturer trop vite

Un héritier a prélevé des fonds sur le compte du défunt, ou a passé sous silence une donation : le Code civil prévoit une sanction lourde, le recel successoral. Mais l’action est enfermée dans des délais et dans un cadre procédural que beaucoup découvrent trop tard.

Ce que sanctionne l’article 778 du Code civil

Le recel successoral vise l’héritier qui détourne ou dissimule un bien ou un droit de la succession, ou qui cache l’existence d’un cohéritier. Selon l’article 778 du Code civil, cet héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, même s’il avait renoncé ou accepté à concurrence de l’actif net. Il ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits recelés, et il doit restituer les fruits et revenus qu’ils ont produits depuis l’ouverture de la succession, sans préjudice de dommages et intérêts.1

Le texte prévoit aussi le cas de la donation : lorsque le recel porte sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier la doit au rapport ou à la réduction, sans pouvoir y prétendre à aucune part. La Cour de cassation en tire une conséquence précise : cette sanction ne s’applique à l’héritier donataire que si la donation dissimulée était effectivement rapportable ou réductible. Elle a ainsi cassé, sur ce point, un arrêt qui avait prononcé la sanction alors que les donations avaient été consenties par préciput et hors part, sans constater qu’elles étaient réductibles.2

Le recel suppose des agissements frauduleux. La première chambre civile a par exemple jugé que des successibles ayant diverti une somme d’argent par des manœuvres frauduleuses, chacun connaissant les agissements des autres, participaient à un recel commun et ne pouvaient prétendre à aucune part sur cette somme.3

Cinq ans pour agir, à compter du jour où l’on pouvait agir

Aucun texte spécial ne fixe la prescription de l’action en recel. Dans un arrêt de principe du 5 mars 2025, la première chambre civile a tranché : cette action, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil.4 Le demandeur soutenait qu’il fallait lui appliquer le délai de dix ans de l’option successorale, puisque le recel emporte privation de la faculté d’option. La Cour n’a pas suivi cette analyse.

L’affaire est instructive par ses faits. Le défunt était décédé en 2012. Un héritier avait relevé, le 4 mars 2014, des mouvements bancaires qu’il jugeait suspects, mais n’avait assigné qu’en janvier 2020. La cour d’appel avait retenu que cette détection lui permettait dès 2014 d’agir contre son frère ; la Cour de cassation a jugé qu’elle en avait exactement déduit que l’action était prescrite.4

Le point de départ n’est donc pas le décès, ni le jour où l’on a la certitude de la fraude, mais le jour où l’héritier a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’agir (art. 2224). Dès que des relevés bancaires ou des écarts de valeur permettent d’agir, le délai peut courir, sans attendre la confirmation de la fraude.

Le recel ne se plaide pas n’importe quand : l’écueil du partage amiable

Second piège, d’ordre procédural. Dans un arrêt du 6 novembre 2019, la première chambre civile a rappelé que les demandes de rapport d’une libéralité et d’application de la sanction du recel ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Or une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé à un partage amiable, ne sont plus en indivision.5

Dans cette affaire, les héritiers avaient vendu les immeubles et réparti le produit de la vente et les liquidités entre eux, sans acte de partage formel. L’héritier qui, après coup, reprochait à sa sœur d’avoir utilisé une procuration bancaire à son profit a vu toutes ses demandes déclarées irrecevables. La Cour a relevé qu’il n’avait ni agi en nullité du partage, ni demandé un complément de part ou un partage complémentaire.

La leçon pratique est nette : un partage, même informel, conduit à l’extinction de l’indivision, et avec elle du terrain procédural sur lequel le recel peut être invoqué. Si un doute existe sur l’étendue de la succession, il doit être exprimé avant de signer ou d’exécuter le partage, ou la voie du partage complémentaire doit être explorée.

En pratique

Trois réflexes s’imposent. D’abord, réunir sans attendre les relevés des comptes du défunt sur la période précédant le décès et les mouvements postérieurs, car c’est la découverte de ces éléments qui fait courir le délai. Ensuite, ne pas clôturer le partage avant d’avoir levé les doutes sur l’actif, ou y réserver expressément ses droits. Enfin, agir dans les cinq ans, sans se reposer sur l’idée que le délai ne partirait qu’à la confirmation de la fraude.

Chaque situation dépend de ses faits : date d’ouverture de la succession, moment de la découverte, état d’avancement du partage. Pour apprécier une situation concrète, le cabinet peut être consulté ; il intervient à Paris et à Toulon. Téléphone : 04 98 07 71 11 (Toulon) ou 06 11 61 99 52 (mobile).

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