Saisie des rémunérations : ce qui change avec la réforme du 1er juillet 2025

Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations a changé de visage. Ce mécanisme, qui permet à un créancier muni d’un titre exécutoire de faire prélever une fraction du salaire de son débiteur, n’est plus déclenché devant un juge : il est désormais intégralement confié à un commissaire de justice. Créanciers, employeurs et salariés débiteurs doivent s’approprier ces nouvelles règles.

Une procédure sortie du tribunal

Jusqu’au 30 juin 2025, la saisie des rémunérations débutait obligatoirement par une phase de conciliation devant le juge des contentieux de la protection : convocation des parties, audience, procès-verbal de conciliation ou d’échec. Cette étape judiciaire préalable a été supprimée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, dont l’article 47 a posé le principe d’une déjudiciarisation. Les décrets n° 2025-125 du 12 février 2025 et n° 2025-493 du 3 juin 2025 en ont fixé les modalités d’application, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2025.

Concrètement, le créancier n’a plus à saisir un greffe. Avant toute signification d’un acte de saisie, il demande à la Chambre nationale des commissaires de justice la désignation d’un commissaire de justice répartiteur, conformément à l’article R. 212-1-10 du Code des procédures civiles d’exécution (son mandataire peut lui-même être désigné s’il figure sur la liste des commissaires de justice répartiteurs). Un commandement de payer est signifié au débiteur : il est inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations et invite le débiteur, à défaut de paiement, à participer à un accord sur le montant et les modalités de règlement (articles L. 212-2 et L. 212-3). Un mois après ce commandement, à défaut de règlement ou d’accord, l’acte de saisie peut être signifié au tiers saisi, le plus souvent l’employeur du débiteur.

Le commissaire de justice répartiteur, nouveau pivot de la procédure

Le commissaire de justice répartiteur occupe désormais la place que tenait auparavant le greffe du tribunal judiciaire. Il est chargé de recevoir les paiements versés par le tiers saisi et de répartir les fonds entre créanciers en cas de pluralité de saisies, en application de l’article L. 212-9 du Code des procédures civiles d’exécution. La répartition ne profite qu’aux créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d’intervention sur le registre numérique ; faute de créancier inscrit, les fonds sont reversés au débiteur (article R. 212-1-22).

L’employeur, en sa qualité de tiers saisi, n’échappe pas à de nouvelles obligations : il doit transmettre au commissaire de justice répartiteur les renseignements nécessaires au calcul de la fraction saisissable — montant de la rémunération, charges de famille du salarié notamment — au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de l’acte de saisie, en application de l’article R. 212-1-14 du Code des procédures civiles d’exécution. Un registre numérique des saisies des rémunérations, mis en place par la Chambre nationale des commissaires de justice, centralise les informations d’identification du débiteur, des créanciers, de l’employeur et du commissaire de justice répartiteur.

En cas de mainlevée, qui intervient sur décision du juge de l’exécution, à la suite d’un accord de l’ensemble des créanciers ou à l’initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée, ce dernier en informe le tiers saisi dans les huit jours et procède sans délai à la radiation de l’acte de saisie sur le registre (article R. 212-1-38). Le sort de la saisie en cas de changement d’employeur doit, en revanche, être vérifié au cas par cas dans les textes applicables.

Les garanties du débiteur restent, sur le fond, inchangées

La suppression de la phase judiciaire préalable ne prive pas le débiteur de tout recours. L’article L. 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution lui permet de saisir à tout moment le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure, et le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi. Le point de vigilance est le suivant : cette contestation ne suspend la procédure de saisie que si elle est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer. Passé ce délai, la saisie se poursuit malgré la contestation, qui sera examinée sans effet suspensif automatique.

Sur le fond, rien ne change quant à la protection minimale du débiteur : une fraction de la rémunération demeure toujours insaisissable, dans les conditions fixées chaque année par voie réglementaire à l’article R. 3252-2 du Code du travail, la notion même de rémunération saisissable renvoyant à l’article L. 3252-1 du même code. Le salarié conserve également la possibilité, à tout stade, de négocier directement avec son créancier un règlement amiable ou des délais de paiement, ce qui reste souvent la voie la plus rapide pour éviter les frais liés à l’intervention du commissaire de justice.

Pour les créanciers, la réforme vise à accélérer le recouvrement en supprimant une audience de conciliation qui pouvait retarder la mise en œuvre effective de la saisie. Pour les employeurs, elle impose en revanche une vigilance renforcée sur des délais courts — quinze jours pour répondre au commissaire de justice répartiteur — dont dépend le calcul de la fraction saisissable. Pour les salariés débiteurs, la vigilance doit désormais porter sur le délai d’un mois pour contester utilement la mesure, faute de quoi la saisie suivra son cours indépendamment de la contestation engagée.

Chaque situation de saisie des rémunérations — créance contestée, pluralité de créanciers, changement d’employeur, difficultés financières du débiteur — appelle un examen individualisé des pièces et des délais applicables. Le cabinet HASENFRATZ accompagne aussi bien les créanciers que les débiteurs dans ces procédures d’exécution, et intervient à ce titre à Paris comme à Toulon.

Sources et textes de référence

Les articles du Code des procédures civiles d’exécution et du Code du travail cités ci-dessous ainsi que l’article 47 de la loi n° 2023-1059 ont été relus dans leur texte en vigueur sur Légifrance. Les décrets n° 2025-125 du 12 février 2025 et n° 2025-493 du 3 juin 2025 sont cités d’après leur intitulé et leur date, confirmés par Légifrance ; leur texte intégral n’a pas été relu pour cette publication.

  • Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, article 47 — Légifrance
  • Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations — Légifrance
  • Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique des saisies des rémunérations — Légifrance
  • Article L. 212-1 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article L. 212-4 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article L. 212-8 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article L. 212-9 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article R. 212-1-10 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article R. 212-1-14 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article R. 212-1-22 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article R. 212-1-38 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article L. 212-2 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article L. 212-3 du Code des procédures civiles d’exécution — Légifrance
  • Article L. 3252-1 du Code du travail — Légifrance
  • Article R. 3252-2 du Code du travail — Légifrance

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