Recevoir à son domicile une ordonnance pénale, c’est être condamné sans audience. La loi ouvre pourtant un recours simple, l’opposition, mais enfermé dans un délai qu’il faut connaître et des formes qu’il faut respecter. Mode d’emploi et pièges à éviter.
Une condamnation sans débat, mais pas sans recours
L’ordonnance pénale est le support de la procédure simplifiée devant le tribunal correctionnel : le juge statue sur le dossier, sans audience, et prononce une peine, le plus souvent une amende ou une suspension du permis de conduire. Le prévenu ne comparaît pas, il n’a pas pu s’expliquer, il n’a pas eu d’avocat à ses côtés. C’est la contrepartie de la rapidité de la procédure.
Le texte de référence est l’article 495-3 du Code de procédure pénale. L’ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou directement par le procureur de la République ou une personne habilitée. Ce second mode de notification est obligatoire lorsque l’ordonnance prononce une peine de jour-amende ou de travail d’intérêt général.
Le prévenu doit être informé qu’il dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification pour former opposition. À défaut d’opposition dans ce délai, l’ordonnance est exécutée comme un jugement correctionnel : elle produit alors tous ses effets.
Ce que change l’opposition
Former opposition, c’est obtenir que l’affaire soit rejugée lors d’un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel le prévenu peut être assisté d’un avocat, dont il peut demander la commission d’office. Le dossier est examiné de nouveau, les faits comme la peine.
Deux précisions méritent d’être soulignées. D’abord, lorsque l’ordonnance a statué sur la demande d’une victime, l’opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou aux dispositions pénales. Ensuite, et c’est le point que les intéressés oublient le plus souvent, l’opposition n’est pas sans risque : le texte prévoit expressément que le tribunal, s’il estime le prévenu coupable, peut prononcer une peine d’emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit poursuivi. La peine fixée dans l’ordonnance n’est donc pas un plafond. Le choix de former opposition doit être fait au vu du dossier, de la peine prononcée et des moyens de défense réellement disponibles.
Enfin, l’opposition arrête le recouvrement : dès réception de l’avis d’opposition établi par le greffe, le comptable public compétent cesse les poursuites.
Les formes de l’opposition, et le rôle de l’avocat
L’article R. 41-8 du Code de procédure pénale prévoit deux voies. La première est une lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu l’ordonnance ; elle doit être expédiée dans le délai, le cachet de la poste faisant foi. La seconde est une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans les deux cas, le prévenu doit joindre la lettre de notification ou faire connaître les références qui y figurent. Lorsque l’ordonnance est notifiée par le procureur ou son délégué, l’opposition peut aussi être faite devant lui, par une mention portée sur l’imprimé de notification.
La chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 4 avril 2023 (pourvoi n° 22-86.375), que le prévenu peut former opposition en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, et que, contrairement au fondé de pouvoir, l’avocat n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial. Elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une opposition formée par un avocat au seul motif qu’il ne justifiait pas d’un tel pouvoir.
Le cas de la lettre qui n’a jamais été reçue
Le délai de quarante-cinq jours suppose une notification régulière. L’article 495-3 organise une protection lorsqu’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a bien reçu la lettre : l’opposition reste alors recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours, qui court de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, par un acte d’exécution ou par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition. Le point de départ est donc double, et il appartient à la juridiction de vérifier ces éléments avant de déclarer une opposition tardive.
En pratique
Dès la réception d’une ordonnance pénale, il convient de relever la date de la notification, de conserver l’enveloppe et l’avis de réception, et de ne pas attendre la fin du délai pour décider. Une opposition envoyée par lettre doit l’être en recommandé, avec la copie de la notification, et conservée. Il est surtout prudent de faire évaluer le risque d’aggravation avant d’agir, afin de mesurer ce que l’audience peut apporter au regard de ce qui a déjà été prononcé.
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Sources vérifiées
- Article 495-3 du Code de procédure pénale (version en vigueur à ce jour, vérifiée sur Légifrance)
- Article R. 41-8 du Code de procédure pénale
- Cass. crim., 4 avril 2023, n° 22-86.375 (Judilibre)
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