Placée en garde à vue, une personne dispose d’un droit essentiel : être assistée par un avocat dès le début de la mesure. Entretien confidentiel, assistance aux auditions, possibilité de report encadrée : ce que prévoit réellement le Code de procédure pénale, et ce que la Cour de cassation en tire.
Un droit qui court dès la première minute
La règle est posée par l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale : dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat, qu’elle désigne elle-même ou qui est commis d’office. Cette information fait partie des droits que l’officier de police judiciaire doit notifier immédiatement, en même temps que le droit de faire prévenir un proche, d’être examiné par un médecin et, lors des auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire (article 63-1).
L’avocat est informé par les enquêteurs de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. S’il ne peut être joint, ou s’il ne peut se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé, les enquêteurs doivent saisir sans délai le bâtonnier pour la désignation d’un avocat commis d’office. Le texte organise ainsi la désignation d’un avocat commis d’office lorsque l’avocat choisi fait défaut ; c’est souvent là que naissent les difficultés de procédure.
L’entretien confidentiel et l’assistance aux auditions
L’article 63-4 permet à l’avocat de s’entretenir avec la personne gardée à vue dans des conditions garantissant la confidentialité. L’entretien ne peut excéder trente minutes. Si la garde à vue est prolongée, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les mêmes conditions.
L’article 63-4-2 prévoit ensuite que la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat, sauf renonciation expresse mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
Le texte organise aussi une dérogation, à titre exceptionnel. Sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure est indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête : éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, ou prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Le procureur ne peut différer la présence de l’avocat que pendant douze heures au plus. Lorsque l’infraction est punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur, autoriser ce report jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les décisions doivent être motivées au regard d’éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce : une formule de style ne suffit pas.
Ce que dit la Cour de cassation : un repère
La chambre criminelle a jugé que les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit de garder le silence lui ait été notifié ne peuvent être retranscrits (Crim., 22 novembre 2023, n° 23-80.575). Dans cette affaire, la chambre de l’instruction avait annulé un procès-verbal de renseignement consignant des déclarations faites au moment de la notification des droits, et la Cour de cassation a approuvé cette annulation. La leçon dépasse le cas d’espèce : la chronologie de la notification des droits est un contrôle à part entière, que l’on vérifie heure par heure sur le procès-verbal de déroulement de la garde à vue.
Pourquoi il faut examiner la chronologie
En pratique, le contentieux de la garde à vue se joue rarement sur le principe du droit à l’avocat et presque toujours sur les horaires : heure de placement, heure de notification, heure de l’avis à l’avocat, heure de la première audition, heure d’arrivée de l’avocat. Un écart non justifié, un avis non mentionné, une renonciation qui n’est pas expresse ou un report non motivé peuvent fonder une demande d’annulation, avec des conséquences possibles sur les actes qui en découlent. Encore faut-il agir dans les délais et par la voie procédurale appropriée, ce qui suppose d’examiner chaque dossier.
En pratique
Si vous êtes placé en garde à vue, ou si l’un de vos proches l’est, demandez l’assistance d’un avocat dès la notification des droits, sans attendre la première audition, et ne signez rien sans avoir compris ce que vous signez. Une fois la mesure terminée, conservez les documents remis et faites examiner les procès-verbaux : c’est de leur lecture attentive que dépendent les moyens de nullité.
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Sources vérifiées
- Code de procédure pénale, art. 63-1
- Code de procédure pénale, art. 63-3-1
- Code de procédure pénale, art. 63-4
- Code de procédure pénale, art. 63-4-2
- Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-80.575
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