Préjudice d’anxiété : qui peut être indemnisé depuis l’arrêt de 2019 ?

Couloir industriel d'une usine désaffectée baigné d'une lumière d'aube — illustration symbolique du préjudice d'anxiété
Quand le risque persiste après l’exposition : la justice reconnaît désormais le poids du temps et de l’attente.

Longtemps cantonnée aux travailleurs de l’amiante éligibles à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, l’indemnisation du préjudice d’anxiété a connu, depuis 2019, une transformation majeure. Tour d’horizon d’un contentieux désormais ouvert mais exigeant.

Un mécanisme prétorien né du contentieux amiante

Le préjudice d’anxiété n’est défini par aucun texte. Il a été créé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (pourvoi n° 09-42.241) pour répondre à une situation singulière : celle des salariés exposés à l’amiante, qui vivent dans l’inquiétude permanente du déclenchement d’une pathologie grave susceptible de se manifester plusieurs décennies après l’exposition. Ce préjudice répare une situation psychologique spécifique — la crainte raisonnable de tomber malade — et non une maladie déclarée.

Pendant près d’une décennie, ce droit à réparation est demeuré étroitement encadré : la jurisprudence le réservait aux seuls salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Pour ces salariés, un régime probatoire de faveur leur évitait de démontrer la faute, l’exposition individuelle et le préjudice : trois éléments étaient présumés. À l’inverse, tout salarié dont l’établissement n’était pas sur cette liste se voyait fermer la porte de l’indemnisation, alors même qu’il avait pu être exposé à l’amiante (Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-19.037).

L’arrêt d’Assemblée plénière du 5 avril 2019 : la rupture

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 avril 2019 (pourvoi n° 18-17.442), opère un revirement attendu. Statuant dans le contentieux opposant Électricité de France à plusieurs anciens salariés non éligibles à l’ACAATA, elle juge que « le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ».

Le fondement bascule alors vers le droit commun : les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, qui imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La contrepartie est claire : le salarié hors champ « ACAATA » ne bénéficie plus du régime probatoire de faveur. Il lui appartient de démontrer l’exposition, le manquement de l’employeur et le préjudice personnellement subi. L’employeur, de son côté, peut s’exonérer en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les textes.

De l’amiante à toute substance nocive ou toxique

Quelques mois plus tard, par une série d’arrêts du 11 septembre 2019, la chambre sociale franchit une étape supplémentaire. Au visa des mêmes articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, elle juge que « le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité » (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.879).

L’élargissement est considérable : poussières de bois, solvants, plomb, silice, produits phytopharmaceutiques, certains adjuvants industriels — toute substance dont la nocivité est scientifiquement établie peut désormais ouvrir droit à indemnisation, dès lors que les conditions sont réunies.

La jurisprudence postérieure a confirmé cette trajectoire. Par un arrêt du 8 février 2023 (pourvoi n° 21-14.451), la chambre sociale a sanctionné un employeur qui avait continué, en toute illégalité, à utiliser de l’amiante après 2001, retenant à la fois le manquement à l’obligation de sécurité et l’atteinte à la dignité du salarié. Par un arrêt du 24 mai 2023 (pourvoi n° 21-17.536), elle a rappelé qu’un salarié ayant travaillé sur la période visée par l’arrêté d’inscription d’un établissement classé bénéficie de plein droit du régime de faveur — il n’a pas à rapporter la preuve d’une exposition individuelle.

Preuve et prescription : les véritables enjeux contentieux

L’ouverture du droit s’accompagne d’un coût probatoire réel. Le salarié hors régime ACAATA doit produire un dossier circonstancié : fiches de poste, attestations de collègues, fiches de données de sécurité, relevés d’expositions, documents uniques d’évaluation des risques, rapports de la médecine du travail. Sans ces éléments, le caractère « élevé » du risque — exigé par les arrêts — n’est pas démontré et la demande est rejetée.

La prescription mérite une attention particulière. En matière prud’homale, l’action en exécution ou en rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article L. 1471-1 du Code du travail). Le point de départ est délicat. La chambre sociale a précisé, par un arrêt du 11 septembre 2019 (pourvoi n° 18-50.030), que pour les salariés éligibles à l’ACAATA, la connaissance du risque résultait de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement sur la liste légale. Plus récemment, le 28 février 2024 (pourvoi n° 22-22.233), elle a affiné cette analyse en jugeant que cette publication ne constituait pas, en toutes hypothèses, le seul point de départ envisageable. La vigilance s’impose dès la prise de conscience par le salarié des conditions de son exposition.

Conclusion pratique

Le préjudice d’anxiété, longtemps verrou jurisprudentiel, est devenu un véritable levier indemnitaire pour les salariés exposés à des risques sanitaires différés. Il suppose toutefois une stratégie probatoire rigoureuse, dès l’engagement de l’action, et une articulation fine avec les délais de prescription. Le Cabinet HASENFRATZ, à Toulon et à Paris, accompagne salariés et anciens salariés dans l’évaluation de leur situation et la constitution de leur dossier. Pour un examen confidentiel de votre cas, vous pouvez prendre rendez-vous au 04 98 07 71 11 ou au 06 11 61 99 52.

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