Rapport des donations et réduction des libéralités excessives : les deux mécanismes concernent des donations consenties du vivant du défunt, et on les confond souvent. Ils n’ont pourtant ni le même objet, ni les mêmes bénéficiaires, ni le même calcul.
Le rapport : rétablir l’égalité entre cohéritiers
Selon l’article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Le rapport est dû par un cohéritier à son cohéritier : il n’est dû ni aux légataires, ni aux créanciers de la succession (article 857). Il se fait en principe en moins prenant : le donataire ne restitue pas le bien, il le compte sur sa part, et il ne peut être exigé en nature que si l’acte de donation le stipule (article 858).
La valeur retenue est celle du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si le bien a été vendu avant le partage, on retient la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation (article 860). Le rapport n’a pas pour but de protéger la réserve héréditaire : il règle le partage entre héritiers, et la volonté du donateur de gratifier un héritier au-delà de sa part en le dispensant du rapport (donation hors part successorale) y est déterminante.
La réduction : protéger la réserve contre les libéralités excessives
La réduction répond à une autre question : le défunt a-t-il donné plus que la quotité disponible ? Cette quotité est, selon l’article 913, de la moitié des biens s’il laisse un enfant, du tiers s’il en laisse deux, du quart s’il en laisse trois ou plus. Pour le savoir, l’article 922 prescrit de former une masse de tous les biens existant au décès, à laquelle on réunit fictivement les biens donnés entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après déduction des dettes et charges. C’est sur cette masse que l’on calcule la quotité disponible.
Une libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, et seul l’excédent est sujet à réduction (article 919-2). Lorsqu’elle excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent ; l’héritier réservataire qui doit l’indemnité la règle en moins prenant et en priorité par imputation sur ses droits dans la réserve (article 924). Contrairement au rapport, la réduction peut donc viser un tiers, par exemple un légataire ou un donataire non héritier.
Un exemple conceptuel
Un parent laisse deux enfants et avait donné à l’un d’eux, hors part successorale, un bien de grande valeur. Cette donation est dispensée de rapport : le donataire n’a pas à la compter sur sa part lors du partage. Elle n’échappe pas pour autant à la réduction. Pour savoir si elle entame la réserve, on forme la masse de l’article 922 (biens existants au décès, augmentés fictivement des biens donnés, après déduction des dettes), on calcule la quotité disponible, qui est du tiers avec deux enfants (article 913), et l’on impute la libéralité sur celle-ci (article 919-2). Seul l’excédent éventuel est sujet à réduction.
Cet excédent mesure l’atteinte portée à la réserve ; il ne se traduit pas mécaniquement par le versement d’une somme à l’autre enfant. L’article 924 prévoit que l’héritier réservataire qui doit l’indemnité la règle en moins prenant et en priorité par imputation sur ses droits dans la réserve. Si la même donation avait été consentie sans dispense de rapport, elle aurait été rapportée en moins prenant lors du partage, c’est-à-dire comptée sur la part du donataire.
Les dates d’évaluation diffèrent également : pour le rapport, la valeur du bien est celle de l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (article 860) ; pour la réunion fictive, c’est la valeur à l’ouverture de la succession, toujours d’après l’état à l’époque de la donation (article 922). Ce schéma laisse de côté les frais, la présence éventuelle d’un conjoint, l’usufruit ou les donations antérieures de plusieurs bénéficiaires, qui modifient le calcul : il illustre seulement la logique. Le rapport joue entre cohéritiers au moment du partage, la réduction intervient lorsqu’une libéralité entame la réserve.
Avant de consentir une donation, ou lorsque l’on découvre à l’ouverture d’une succession que le défunt avait avantagé l’un de ses enfants, une analyse de l’acte (dispense de rapport, évaluation, date de la donation) et des biens existants est indispensable. Le cabinet HASENFRATZ, dont les avocats interviennent à Paris et à Toulon, accompagne les familles dans ces dossiers. Pour examiner votre situation, vous pouvez le joindre au 04 98 07 71 11 ou au 06 11 61 99 52.
Sources vérifiées
- Article 843 du Code civil
- Article 857 du Code civil
- Article 858 du Code civil
- Article 860 du Code civil
- Article 913 du Code civil
- Article 919-2 du Code civil
- Article 922 du Code civil
- Article 924 du Code civil
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