Recevoir une dénonciation de saisie-attribution sur son compte courant déclenche une succession de délais courts et de mécanismes techniques. Comprendre ce qui peut encore être contesté — et dans quelle fenêtre — fait souvent la différence entre récupérer une partie des fonds et tout perdre.
Un effet d’attribution immédiat, mais pas absolu
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir, entre les mains d’un tiers, les sommes que celui-ci doit à son débiteur (C. proc. civ. exéc., art. L. 211-1). Pratiquée entre les mains d’une banque, la saisie-attribution emporte attribution immédiate, au profit du créancier saisissant, du solde créditeur du compte au jour de l’acte (art. L. 211-2). Concrètement, dès la signification de l’acte à la banque, la somme correspondante sort juridiquement du patrimoine du débiteur : elle est censée appartenir au créancier, qui n’a plus qu’à en obtenir le paiement.
Cet effet attributif est puissant. Il rend inopérantes les saisies ultérieures, mais aussi l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire postérieure à la saisie. Il n’est toutefois ni rétroactif ni définitif : le solde saisi peut encore évoluer pendant quinze jours ouvrables, et le débiteur dispose de leviers précis pour réagir.
Quinze jours d’indisponibilité et solde bancaire insaisissable
Lorsque la saisie vise un compte de dépôt, la banque doit déclarer le solde disponible au jour de la saisie. Pendant les quinze jours ouvrables qui suivent, ce solde est gelé : il peut être affecté, à l’avantage ou au préjudice du créancier, par certaines opérations limitativement énumérées — chèques remis avant la saisie et revenus impayés, retraits par carte antérieurs, paiements par carte dont le bénéficiaire a été crédité avant la saisie (C. proc. civ. exéc., art. L. 162-1).
La frontière est nette : seules les opérations énumérées par le texte peuvent jouer. La Cour de cassation l’a rappelé en jugeant que les virements ordonnés par le débiteur avant la saisie, qui ne figurent pas parmi les opérations limitativement énumérées au 2° de l’article L. 162-1, ne peuvent diminuer le solde saisi-attribué au préjudice du créancier (Cass. civ. 2e, 24 mars 2022, n° 20-12.241). Autrement dit, l’attribution immédiate prime sur les ordres de virement en cours qui ne sont pas expressément protégés par la loi.
Le débiteur personne physique bénéficie par ailleurs d’un mécanisme essentiel : le solde bancaire insaisissable (SBI). La banque doit laisser à sa disposition, sans démarche préalable, une somme à caractère alimentaire égale au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul (art. L. 162-2 et R. 162-2). La banque l’identifie automatiquement et en avertit le débiteur. En cas de pluralité de comptes, le SBI est calculé sur l’ensemble des soldes créditeurs et imputé en priorité sur les fonds à vue. Plus largement, certaines sommes restent insaisissables par nature : prestations à caractère alimentaire, biens déclarés incessibles, et de manière générale tous les biens que la loi déclare insaisissables (art. L. 112-2).
Huit jours pour être averti, un mois pour contester
La banque saisie ne prévient pas son client : c’est le commissaire de justice qui doit le faire, par une dénonciation signifiée dans les huit jours, à peine de caducité (C. proc. civ. exéc., art. R. 211-3). Cet acte doit comporter, en caractères très apparents, l’indication du délai de contestation, la juridiction compétente — le juge de l’exécution du domicile du débiteur —, le montant du SBI laissé à disposition et le ou les comptes concernés. Une dénonciation tardive, incomplète, ou qui omet ces mentions obligatoires, est susceptible de tomber sous le coup de la caducité ou de la nullité.
À compter de cette dénonciation, le débiteur dispose d’un mois pour contester, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation devant le juge de l’exécution (art. R. 211-11). Dans le même délai — ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant — l’assignation doit être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Le tiers saisi en est informé par lettre simple. Une copie de l’assignation doit en outre être remise au greffe du JEX au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité.
Les motifs de contestation sont variés : titre exécutoire absent, prescrit, ou dont la copie exécutoire ne respecte pas les formes ; créance non liquide ou non exigible ; vices de l’acte de saisie ou de la dénonciation ; non-respect du SBI ou saisie portant sur des sommes insaisissables. Un récent arrêt confirme par ailleurs que, lorsque la saisie-attribution affecte un compte de dépôt sans signification préalable à personne du titre — par exemple d’une ordonnance d’injonction de payer —, le délai d’opposition au titre sous-jacent court à compter de l’indisponibilité ainsi opérée (Cass. civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.166). La saisie peut donc rouvrir le débat sur le titre lui-même, et non seulement sur la mesure d’exécution.
Réagir vite, méthodiquement
Recevoir une dénonciation de saisie n’a rien d’anodin. Quelques réflexes utiles permettent de gagner un temps précieux : vérifier la date exacte de la signification — le délai d’un mois étant calculé de quantième à quantième —, conserver l’enveloppe et l’acte, demander immédiatement à la banque le détail des opérations sur quinze jours et la confirmation du SBI, et faire examiner le titre exécutoire qui sert de fondement à la mesure. Lorsque la créance procède d’une décision de justice ancienne, le débiteur ne sait pas toujours qu’elle est encore exécutoire ; lorsqu’elle procède d’un acte notarié ou d’une injonction de payer non signifiée à personne, des voies de recours subsistent.
Le Cabinet HASENFRATZ, qui intervient à Paris et à Toulon en voies d’exécution, accompagne créanciers et débiteurs dans la conduite ou la contestation des saisies-attribution. Toute réaction utile suppose d’agir avant l’expiration du délai d’un mois : passé cette date, les marges de manœuvre se réduisent drastiquement. Pour un examen précis de votre situation, le cabinet est joignable au 04 98 07 71 11 ou au 06 11 61 99 52.
Sources vérifiées
Textes (Code des procédures civiles d’exécution)
- Article L. 211-1 — Principe de la saisie-attribution.
- Article L. 211-2 — Effet attributif immédiat.
- Article L. 162-1 — Indisponibilité du solde pendant 15 jours, opérations limitatives.
- Article L. 162-2 — Solde bancaire insaisissable (SBI).
- Article R. 162-2 — Mise à disposition automatique du SBI par la banque.
- Article R. 211-3 — Dénonciation au débiteur dans les 8 jours à peine de caducité.
- Article R. 211-11 — Contestation dans le mois, à peine d’irrecevabilité.
- Article L. 112-2 — Biens insaisissables.
Jurisprudence
- Cass. civ. 2e, 24 mars 2022, n° 20-12.241 — Les virements ordonnés avant la saisie, hors opérations limitativement énumérées, ne peuvent diminuer le solde saisi-attribué.
- Cass. civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.166 — En cas d’injonction de payer non signifiée à personne, le délai d’opposition court à compter de l’indisponibilité résultant de la saisie-attribution du compte de dépôt.
Votre situation est-elle similaire ?
Chaque dossier est unique. Le Cabinet HASENFRATZ vous accompagne à Paris et Toulon — premier échange sans engagement.
Prendre rendez-vous →ou par téléphone : 06 11 61 99 52
