Pour un représentant du personnel ou un délégué syndical, la rupture conventionnelle ne passe pas par l’homologation de l’administration du travail mais par l’autorisation de l’inspecteur du travail. Ce changement de circuit modifie la date de la rupture, le juge compétent et, en cas d’annulation, les conséquences pour l’employeur.
L’autorisation de l’inspecteur du travail remplace l’homologation
L’article L. 1237-15 du Code du travail ouvre la rupture conventionnelle aux salariés protégés visés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2. Par dérogation à l’article L. 1237-14, elle est alors soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le texte précise également que, par dérogation à l’article L. 1237-13, la rupture du contrat ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. La date de rupture fixée par la convention doit donc respecter ce calendrier : elle ne peut pas être antérieure au lendemain de l’autorisation. Pour les médecins du travail, l’autorisation intervient après avis du médecin inspecteur du travail.
Le juge judiciaire ne contrôle plus la validité de la rupture autorisée
Dans le droit commun, l’article L. 1237-14 donne compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour tout litige sur la convention, l’homologation ou son refus. Pour les salariés protégés, le raisonnement s’inverse. La chambre sociale juge que le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée, apprécier la validité de la rupture conventionnelle, y compris lorsque la contestation porte sur le consentement du salarié et que celui-ci invoque un harcèlement moral (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.880). La Cour de cassation l’avait déjà jugé en 2014 : la cour d’appel aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture autorisée par l’inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136).
La conséquence pratique est que la contestation d’un consentement vicié ou d’une pression ne se joue pas devant le conseil de prud’hommes, mais par un recours contre la décision d’autorisation elle-même : dans l’affaire jugée en 2019, c’est sur recours du salarié que le ministre du travail avait annulé l’autorisation de l’inspecteur. Le recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail, ouvert à l’employeur, au salarié ou au syndicat que ce salarié représente, est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur ; le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut rejet (article R. 2422-1). Le recours devant la juridiction administrative est en principe formé dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R. 421-1 du Code de justice administrative) ; ses modalités et ses délais se vérifient selon la décision contestée et les démarches déjà accomplies. Le délai de douze mois de l’article L. 1237-14 est écrit pour l’homologation du droit commun et ne se transpose pas automatiquement.
Quand l’autorisation est annulée : réintégration et statut protecteur
L’annulation de l’autorisation n’est pas une simple formalité pour l’employeur. Dans une affaire où le ministre du travail avait annulé, sur recours du salarié, l’autorisation donnée par l’inspecteur, la Cour de cassation a jugé que le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Faute de réintégration, sans impossibilité justifiée, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul, et, dans cette affaire, l’indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur correspondait à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu’à la fin de la période de protection, dans la limite de trente mois (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547). Ce calcul est propre aux circonstances de cette affaire : la cour d’appel avait relevé que le poste proposé (chef de projet) était inférieur à celui exercé avant la rupture (directeur de projet).
La transaction : après la notification de l’autorisation
Une transaction ne peut accompagner la rupture qu’après la notification aux parties de l’autorisation, et seulement pour régler un différend relatif à l’exécution du contrat, sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, qui a déclaré nulle une transaction conclue le lendemain de la notification pour renoncer à toute action liée à la rupture).
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Sources vérifiées
- Article L. 1237-13 du Code du travail
- Article L. 1237-14 du Code du travail
- Article L. 1237-15 du Code du travail
- Article R. 2422-1 du Code du travail
- Article R. 421-1 du Code de justice administrative
- Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136
- Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.880
- Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547
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