Un trouble de voisinage ne se porte pas toujours directement devant le juge. Depuis 2023, une tentative amiable est en principe exigée avant l’assignation, sauf motif légitime. En cas d’urgence, la voie du référé reste ouverte : encore faut-il articuler correctement les deux.
La tentative amiable préalable : une condition de recevabilité
L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Cette obligation vise notamment la demande relative à un trouble anormal de voisinage, quel que soit son montant. Elle s’ajoute au régime de fond de l’article 1253 du Code civil, qui rend responsable de plein droit celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le choix de la méthode appartient aux parties, mais il faut pouvoir en justifier. Une lettre de mise en demeure, même ferme, ne constitue pas par elle-même une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative au sens du texte. Il convient de conserver la trace de la saisine du conciliateur ou du médiateur, de la date de la rencontre et de son issue.
Les dispenses prévues par le texte
Les parties sont dispensées de cette tentative dans plusieurs cas, parmi lesquels : si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; si l’absence de recours à un mode amiable est justifiée par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste, aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, ou à l’indisponibilité de conciliateurs entraînant une première réunion dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine. Dans ce dernier cas, le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
Cette dispense suppose que l’urgence soit manifeste et justifiée ; elle s’apprécie au cas par cas, au vu des pièces.
Le référé : faire cesser le trouble sans attendre le fond
L’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : ce sont les conditions de cet alinéa. L’alinéa 2 est distinct : lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, sans que l’urgence soit une condition autonome de cette voie.
Le référé n’est pas une alternative commode à la conciliation. La dispense de tentative amiable de l’article 750-1 s’apprécie séparément, selon ses propres conditions (urgence manifeste, circonstances rendant la tentative impossible, indisponibilité de conciliateurs) : saisir le juge des référés ne dispense pas, en soi, de justifier cette dispense lorsque la demande y est soumise.
En pratique, deux stratégies se dessinent. Lorsque le trouble est ancien et sans danger immédiat, tenter la conciliation, constituer le dossier de preuves, puis assigner au fond. Lorsque la situation est urgente, préparer la démonstration des conditions de l’article 835 et, séparément, la justification de la dispense de tentative amiable, puis saisir le juge des référés, en gardant la trace des démarches amiables déjà entreprises. Dans les deux cas, la qualité du dossier de preuves (constats, attestations, courriers) reste déterminante.
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Sources vérifiées
- Article 1253 du Code civil
- Article 750-1 du Code de procédure civile
- Article 835 du Code de procédure civile
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