En présence d’enfants, le conjoint survivant n’est pas réservataire : ses droits viennent de la loi et, le cas échéant, de libéralités consenties par le défunt. L’organisation se prépare avant le décès ; les options offertes au conjoint s’exercent ensuite, au règlement de la succession.
Ce que la loi donne au conjoint en présence d’enfants
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, l’article 757 du Code civil accorde au conjoint survivant un choix limité. Lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, il recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens. En présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, il ne dispose plus de l’option : il recueille la propriété du quart des biens. La loi pose donc une règle très différente selon la composition de la famille, et c’est souvent là que se cache la mauvaise surprise de familles recomposées.
Le conjoint peut aussi bénéficier, sous conditions, d’un droit viager au logement. Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971 (testament par acte public, reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins), le conjoint qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant (article 764). Le défunt peut donc priver son conjoint de ce droit viager, par un testament en la forme authentique prévue à l’article 971 ; l’article 764 précise que cette privation est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint tient de la loi ou d’une libéralité. La valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint : si elle est inférieure, il peut prendre le complément sur les biens existants ; si elle est supérieure, il n’est pas tenu de récompenser la succession de l’excédent (article 765). Il dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits (article 765-1).
Ce que la donation entre époux permet d’ajouter
La donation entre époux sert à dépasser ce que la loi prévoit. Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, l’article 1094-1 lui permet de disposer en faveur de l’autre époux, au choix, de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger (la quotité disponible), d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, ou de la totalité de ses biens en usufruit. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens donnés, sans que cette limitation constitue une libéralité aux autres héritiers.
Loi et libéralités se combinent. L’article 758-6 prévoit que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession ; lorsqu’elles sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, il peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
L’intérêt de la donation tient donc à l’étendue de l’option offerte. Face à des enfants qui ne sont pas issus des deux époux, elle ouvre au conjoint des choix que la loi seule ne lui reconnaît pas, notamment l’usufruit de la totalité des biens. Il faut toutefois distinguer deux plafonds. La réserve héréditaire des enfants limite les libéralités en général, à hauteur de la quotité disponible ordinaire de l’article 913 (la moitié, le tiers ou le quart selon le nombre d’enfants). Entre époux, l’article 1094-1 fixe en revanche une quotité spéciale : ses options, y compris celles qui excèdent la quotité disponible ordinaire comme l’usufruit de la totalité des biens ou le quart en propriété et les trois quarts en usufruit, bornent la libéralité faite au conjoint.
Une donation révocable ou non : attention à la nature des biens
L’article 1096 distingue selon le type de donation. La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage n’est révocable que dans les conditions des articles 953 à 958. Dans les deux cas, la survenance d’enfants ne révoque pas la donation. Cette précision est utile pour les couples qui souhaitent adapter leur protection au fil du temps : ce qui paraît protecteur lors de la signature peut se révéler inadapté plus tard.
Comment arbitrer
La comparaison à faire ne se limite pas à un pourcentage. Il faut confronter ce que la loi attribuerait au conjoint (usufruit ou quart en propriété selon la situation familiale), ce que la donation permettrait d’y ajouter, le sort du logement, le patrimoine des enfants et la place de chacun. En l’absence de descendant, la donation joue différemment : l’article 1094 permet de disposer en faveur de l’autre époux de tout ce dont on pourrait disposer en faveur d’un étranger, la réserve du conjoint, de son côté, étant d’un quart des biens à défaut de descendant (article 914-1).
Le cabinet HASENFRATZ, dont les avocats interviennent à Paris et à Toulon, conseille les couples et les familles sur l’articulation entre droits légaux du conjoint et libéralités. Pour examiner votre situation, vous pouvez le joindre au 04 98 07 71 11 ou au 06 11 61 99 52.
Sources vérifiées
- Article 757 du Code civil
- Article 758-6 du Code civil
- Article 764 du Code civil
- Article 765 du Code civil
- Article 765-1 du Code civil
- Article 913 du Code civil
- Article 914-1 du Code civil
- Article 971 du Code civil
- Article 1094 du Code civil
- Article 1094-1 du Code civil
- Article 1096 du Code civil
Votre situation est-elle similaire ?
Chaque dossier est unique. Le Cabinet HASENFRATZ vous accompagne à Paris et Toulon — premier échange sans engagement.
Prendre rendez-vous →ou par téléphone : 06 11 61 99 52
